La liberté de communication regroupe la liberté de diffuser et la liberté de recevoir des idées, des pensées, des opinions, et donc un discours dans un sens large.
La liberté de la presse et la liberté de la communication audiovisuelle réalisent la liberté de la communication dans son volet actif.
Le droit à l’information la concrétise dans son volet passif.
La libre communication des pensées et des opinions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
Les bénéficiaires actifs : acteurs et supports qui diffusent les idées
Un régime répressif est mis en place avec des sanctions a posteriori des délits. Afin de préserver les différentes libertés de la presse et de la communication audiovisuelle.
Exception du régime régressif sur la liberté de la presse
Les publications destinées à la jeunesse font l’objet d’un régime de « censure »
La liberté de la communication audiovisuelle est limitée par les contraintes techniques et économiques liées aux coûts de la production et de la diffusion.
Ces contraintes permettent une intervention accrue du pouvoir publique
L’État soumet aux entreprises de radiodiffusion, de cinéma, de télévision un régime d’autorisation préalable
Les bénéficiaires passifs : personnes et supports qui reçoivent les idées
L’impact des différents médias dans la formation de l’opinion publique impose une réglementation de l’exercice de leur activité afin de préserver la diversité des courants d’idées et de pensées.
Le pluralisme
L’État garanti la liberté de communication en limitant les droits des émetteurs
Le droit à l’information
Toute personne possède un droit à l’information qui découle du droit à la liberté d’expression. Ce droit a vocation à être diffusée et s’inscrit dans la logique de la communication
L’Etat se doit être garant de la liberté à la communication. Il doit intervenir pour permettre, garantir et encadrer la communication pour qu’elle soit effective. Cette intervention est ainsi nécessaire pour préserver le pluralisme. La préservation de la liberté de la communication n’est possible que pas l’intervention positive de l’Etat.
Artcom : Autorité administrative indépendante qui veille au respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle
La communication au public en ligne
La loi du 21 juillet 2004 sur la liberté de communication en ligne - la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
La communication au public par voie électronique
« Toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur »
La communication au public par voie électronique comprend les services de communications audiovisuelles et les services de communication au public en ligne.
Cette communication est libre, mais peut être limitée dans un « but de protection de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et pour la sauvegarde de l’ordre public »
La responsabilité des prestataires techniques
« Les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites »
La LCEN oblige les prestataires à mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance les contenus illicites. La loi prévoit que les prestataires servent de relais de transmission avec les pouvoirs publics. Ils ont l’obligation d’informer les autorités compétentes des activités illicites
« Les prestataires techniques doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque aurait contribué à la création du contenu illicite d’un service de communication au public en ligne »
La responsabilité du directeur de la publication
Pour un site web ou un blog, l’éditeur est souvent considéré comme directeur de la publication et doit assumer la responsabilité du contenu. Il a une obligation de surveillance.
Le partage, les commentaires et l’échange avec les internautes créent une nouvelle forme de communication, dont le directeur de la publication est reconnu responsable « en lien » avec le contenu litigieux.
Les obligations des éditeurs en ligne
Les éditeurs professionnels de site Web doivent mettre à la disposition des internautes, des mentions permettant leur identification.
Les éditeurs en ligne à titre non professionnel n’ont pas l’obligation de s’identifier. Seules les coordonnées de l’hébergeur doivent être indiquées.
Les hébergeurs sont soumis au secret professionnel pour la divulgation des éléments d’identification personnelle.
Pour mettre en cause la responsabilité de l’éditeur non professionnel d’un site qui a conservé l’anonymat, il faudra obtenir par la voie judiciaire les données permettant de l’identifier. Mais, les courtes prescriptions des délits de presse (trois mois) n'assurent pas d’aboutir à une sanction.
Fournisseur d’accès à internet : société assurant une activité de transmission de contenus par un réseau de télécommunications
Les hébergeurs : personnes physiques ou morales qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services
La communication par voie électronique
La communication publique par voie électronique
« Toute mise à disposition du public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée »
La communication audiovisuelle
La communication audiovisuelle est toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition (Hertzienne, câble, satellite, ADSL, streaming, mobile, TNT...)
Est considéré comme service de Télévision / et/ou Radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public. Dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons (uniquement des sons pour la radio).
Loi relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication (loi léotard)
Loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle s’articule sur la convergence entre les télécommunications et l’audiovisuel.
La communication au public en ligne régie par la LCEN
La LCEN contribue au principe de liberté de communication, et la protection des utilisateurs face aux nouvelles technologies.
La communication privée par voie électronique
La correspondance privée ne fait l’objet d’aucune définition dans les lois
Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne physique ou morale, déterminée et individualisée.
L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) est chargée de veiller au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances ainsi que de la protection des données à caractère personnel.
Le pluralisme
Le pluralisme implique la légitimée de toutes les tendances, de toutes les convictions à s’exprimer librement est à participer à la compétition dont le pouvoir est l’enjeu.
La société démocratique est caractérisée par le pluralisme qui doit être défendu autant contre l'État que contre les intérêts privés
Le pluralisme est une valeur constitutionnelle destinée à assurer la liberté de la communication. Il participe d’une logique interventionniste de l’État dans la garantie de la liberté de communication qui limite la liberté des émetteurs.
Concernant de presse
Pluralisme externe
La diversité est assurée par la multiplicité des quotidiens. Le lecteur a le libre choix des idées et des opinions sans que le pouvoir public ou les intérêts privés puissent y substituer leurs propres décisions.
Dispositif anticoncentration
Ce régime interdit l’acquisition ou prise de contrôle d’un quotidien, si elle aboutit à ce qu’une personne physique ou morale possède plus de 30 % de la diffusion sur le territoire.
Transparence financière
Objectif qui exige que soit connu du public les dirigeants, les conditions de financement, les intérêts, afin que le lecteur soit libre de porter un jugement sur les moyens d’informations qui lui sont offertes.
Concernant l’audiovisuel
Pluralisme externe
La diversité est assurée par la coexistence d’un secteur publique et de secteur privée
Dispositif anticoncentration
Dispositif complexe, car les moyens de transmission sont nombreux.
Pour la TV hertzienne, il est interdit par une personne de détenir plus de 49 % du capital d’un service de TV dont l’audience moyenne globale dépasse 2,5 % de l’audience totale.
Pluralisme interne
Secteur Public
Un cahier des charges est fixé par décret, définit les obligations des services publics définit par la loi sur la communication audiovisuelle dans le respect de la diversité et du pluralisme des intérêts démocratiques, sur avis du Arcom
Secteur Privée
Le CSA donne les autorisation d’émission en considérant l’intérêt pour le public, la sauvegarde du pluralisme des courants d’expressions socioculturels, la diversification des opérateurs et la libre concurrence
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